J.O. 227 du 30 septembre 2006
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Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif
NOR : MJSK0670149D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
Vu l'ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant ;
Vu le décret no 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 1er septembre 2006 ;
Vu l'avis de la Commission nationale du titre-restaurant en date du 11 septembre 2006,
Décrète :
TITRE Ier
CONDITIONS D'ÉMISSION ET D'UTILISATION DES TITRES-REPAS DU VOLONTAIRE ET DES CHÈQUES-REPAS DU BÉNÉVOLE
Article 1
Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article 11 de la loi du 23 mai 2006 susvisée, sont émis selon les conditions mentionnées au b de l'article 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 susvisée et cédés à un organisme mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 précitée, contre paiement de leur valeur libératoire.
Les chèques-repas du bénévole, prévus à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 susvisée, sont émis selon les conditions mentionnées au b de l'article 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 susvisée et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.Article 2
Les titres-repas du volontaire acquis par une association ou une fondation reconnue d'utilité publique ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette association ou de cette fondation ayant conclu le contrat mentionné à l'article 7 de la loi du 23 mai 2006 susvisée et pour la durée de sa mission au sein de cet organisme.
Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.
Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.
Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique l'a remis.
Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique, sous sa responsabilité au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes jours.
Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.
Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à leur organisme d'accueil au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure.
Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 précitée.
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques.Article 3
Les volontaires ou les bénévoles venant de quitter l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique sont tenus de remettre à l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique au moment de leur départ les titres-repas ou chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres ou de ces chèques.
Les titres ou chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres ou chèques.
Les titres ou chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ou chèque-repas ouvert.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret du 22 décembre 1967 susvisé, la contre-valeur des titres ou chèques périmés est versée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.Article 4
Tout émetteur de titres-repas ou de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres ou chèques.Article 5
Les titres-repas et chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1. Selon le cas « Titre-repas du volontaire » ou « Chèque-repas du bénévole » ;
2. Nom et adresse de l'émetteur ;
3. Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres ou les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilés ;
4. Montant de la valeur libératoire du titre ou du chèque ;
5. Indication de l'année civile d'émission ;
6. Indication de la période d'utilisation par les bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article 2 et du lieu où les titres ou chèques peuvent être utilisés ;
7. Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
8. Nom et adresse du volontaire ou du bénévole qui en est bénéficiaire ;
9. Nom et adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé.
Les mentions prévues aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus sont apposées au recto du titre par l'émetteur. Les mentions prévues au 8 ci-dessus sont apposées au recto du titre ou du chèque par le volontaire ou le bénévole bénéficiaire si elles ne l'ont pas été respectivement par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique.
L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique est tenue, avant de remettre les titres-repas ou chèques-repas aux volontaires ou bénévoles, d'y porter l'indication de la période d'utilisation prévue au 6 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prescrites au 9 du présent article sont apposées par le restaurateur ou l'assimilé au moment de la réception du titre ou du chèque.
Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas et des chèques-repas.
TITRE II
FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE DES COMPTES DE TITRES-REPAS DU VOLONTAIRE ET DE CHÈQUES-REPAS DU BÉNÉVOLE
Article 6
Les articles 7, 8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 9, les articles 9-1, 10 à 15-2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire et des chèques-repas du bénévole.
La vérification prévue au premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.
L'assimilation prévue au second alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand